Politique de déconnexion numérique
1.- OBJECTIF ET PORTÉE
Le nouveau LOPD-GDD 3/2018 dans sa « Treizième Disposition finale. Modification du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs. est entré dans un nouvel article 20 bis dans le Statut des Travailleurs, qui se lit comme suit :
"Article 20 bis. Droits des travailleurs à la vie privée en relation avec l'environnement numérique et à la déconnexion. Les travailleurs ont droit à la confidentialité dans l'utilisation des appareils numériques mis à leur disposition par l'employeur, à la déconnexion numérique et à la confidentialité dans l'utilisation des appareils de vidéosurveillance et de géolocalisation dans les termes établis par la législation en vigueur sur la protection des données personnelles et la garantie. des droits numériques.»
De même, dans la loi organique précitée, un nouveau TITRE :
Article 87. Droit à la vie privée et à l’utilisation des appareils numériques sur le lieu de travail.
1. Les travailleurs et les employés du secteur public auront droit à la protection de leur vie privée lors de l'utilisation des appareils numériques mis à leur disposition par leur employeur.
2. L'employeur peut accéder aux contenus dérivés de l'utilisation des médias numériques mis à disposition des travailleurs dans le seul but de contrôler le respect des obligations professionnelles ou statutaires et de garantir l'intégrité desdits dispositifs.
Article 88. Droit à la déconnexion numérique sur le lieu de travail.
1. Les travailleurs et les agents publics auront droit à la déconnexion numérique afin de garantir, en dehors du temps de travail légal ou conventionnellement établi, le respect de leurs temps de repos, de leurs permis et de leurs vacances, ainsi que de leur intimité personnelle et familiale.
2. Les modalités d'exercice de ce droit tiendront compte de la nature et de l'objet de la relation de travail, renforceront le droit de concilier activité professionnelle et vie personnelle et familiale et seront soumises à ce qui est établi dans la négociation collective ou, le cas échéant, par défaut, à ce qui avait été convenu entre l'entreprise et les représentants des travailleurs.
3. L'employeur, après avoir entendu les représentants des travailleurs, élaborera une politique interne destinée aux travailleurs, y compris ceux qui occupent des postes de direction, dans laquelle ils définiront les modalités d'exercice du droit à la déconnexion et les actions de formation et de sensibilisation du personnel. utilisation raisonnable des outils technologiques évitant les risques de fatigue informatique. En particulier, le droit à la déconnexion numérique sera préservé dans les cas où un travail à distance est effectué en tout ou partie, ainsi qu'au domicile du salarié lié à l'utilisation d'outils technologiques à des fins professionnelles.
Article 89. Droit à la vie privée contre l’utilisation d’appareils de vidéosurveillance et d’enregistrement sonore sur le lieu de travail.
1. Les employeurs peuvent traiter les images obtenues au moyen de systèmes de caméras ou de caméras vidéo pour l'exercice des fonctions de contrôle des travailleurs ou des agents publics prévues respectivement à l'article 20.3 du Statut des travailleurs et dans la législation de la fonction publique, à condition que ces fonctions s’exercent dans leur cadre légal et dans les limites qui y sont inhérentes. Les employeurs doivent informer préalablement et de manière expresse, claire et concise les travailleurs ou les agents publics et, le cas échéant, leurs représentants, de cette mesure.
Dans le cas où la commission flagrante d'un acte illégal par des travailleurs ou des agents publics serait constatée, le devoir d'information sera réputé rempli lorsqu'au moins le dispositif visé à l'article 22.4 de la présente loi organique existe. (« Le devoir d'information prévu à l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 sera compris comme étant rempli en plaçant un dispositif d'information dans un endroit suffisamment visible identifiant, au moins, l'existence du traitement, l'identité du responsable et la possibilité d'exercer les droits prévus aux articles 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679. Un code de connexion ou une adresse Internet à ces informations peut également être inclus dans le dispositif d'information. doit maintenir l’accès à ces informations à la disposition des personnes concernées par les informations visées dans le règlement précité. »)
2. En aucun cas l'installation de systèmes d'enregistrement sonore ou de vidéosurveillance ne sera autorisée dans les lieux destinés au repos ou aux loisirs des travailleurs ou des fonctionnaires, tels que les vestiaires, les toilettes, les salles à manger et similaires.
3. L'utilisation de systèmes similaires à ceux mentionnés dans les sections précédentes pour l'enregistrement des sons sur le lieu de travail ne sera autorisée que lorsque les risques pour la sécurité des installations, des biens et des personnes découlant de l'activité exercée sur le lieu de travail sont importants. du poste de travail et en respectant toujours le principe de proportionnalité, le principe d'intervention minimale et les garanties prévues dans les sections précédentes. La suppression des sons conservés par ces systèmes d'enregistrement sera effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 de la présente loi.
Article 90. Droit à la vie privée concernant l’utilisation des systèmes de géolocalisation sur le lieu de travail.
1. Les employeurs peuvent traiter les données obtenues grâce aux systèmes de géolocalisation pour l'exercice des fonctions de contrôle des travailleurs ou des agents publics prévues respectivement à l'article 20.3 du Statut des travailleurs et à la législation sur la fonction publique, à condition que ces fonctions soient exercées dans les délais prévus. leur cadre juridique et avec les limites qui y sont inhérentes.
2. Au préalable, l'employeur doit informer les travailleurs ou les agents publics et, le cas échéant, leurs représentants, de manière expresse, claire et sans équivoque, de l'existence et des caractéristiques de ces dispositifs. Ils doivent également les informer de l'exercice éventuel des droits d'accès, de rectification, de limitation du traitement et de suppression.
Article 91. Droits numériques dans la négociation collective.
Les conventions collectives peuvent établir des garanties supplémentaires des droits et libertés liés au traitement des données personnelles des travailleurs et à la sauvegarde des droits numériques sur le lieu de travail.
D'autre part, le décret-loi royal 8/2019, du 8 mars, sur les mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre la précarité de l'emploi pendant la journée de travail, validé par le Congrès, modifie l'article 34 du Statut des travailleurs, établissement le devoir de l'entreprise de garantir l'enregistrement quotidien de la journée de travail, qui doit inclure l'heure spécifique de début et de fin de la journée de travail de chaque travailleur, sans préjudice de la flexibilité horaire existante.
2.- MESURES À ADOPTER
PLT-30-01 – Dispositifs technologiques d'entreprise
Les appareils technologiques (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, etc.) et leur contenu, mis à la disposition des travailleurs, pourront être examinés par l'employeur afin de vérifier leur bonne utilisation. L'employeur peut accéder aux communications électroniques (e-mail et Internet) du travailleur et aux contenus dérivés de l'utilisation des appareils de l'entreprise, aux fins de contrôler le respect des obligations de travail en général, ainsi que de garantir la sécurité et l'intégrité des informations et de l'entreprise. systèmes et réseaux informatiques, et prévenir les responsabilités qui pourraient découler pour l'entreprise d'actions illégales (telles que l'installation et l'utilisation de logiciels sans la licence appropriée).
PLT-30-02 – Messages et appels en dehors des heures de travail
En général, il n'est pas demandé ni encouragé au travailleur de continuer à vérifier, une fois la journée de travail convenue terminée ou pendant les périodes de vacances, et encore moins à répondre à d'éventuels messages ou appels liés à son rendement au travail.
Exceptionnellement, et lorsque la fonction exercée par le travailleur rend opportun ou commode la vérification du numéro de téléphone de l'entreprise ou du courrier électronique de l'entreprise ou de l'application de messagerie d'entreprise, une fois écoulées les heures normales de sa journée ordinaire de travail, une entente écrite sera signé dans le qu'une heure ou un délai précis sera fixé pendant lequel vous devrez vérifier qu'aucune urgence ne s'est produite. Par situation de besoin urgent, on entend par exemple une situation qui peut généralement être résolue au moyen d'une instruction ou d'une ligne directrice claire, qui peut être transmise par un appel ou un message court, et qui évite une implication beaucoup plus importante, prévisible ou probable, de l'entreprise. ressources a posteriori au cas où il ne serait pas arrêté ou résolu rapidement.
PLT-30-03 – Prolongation de la journée de travail
Les situations de prolongation de journée dues à des circonstances particulières seront indemnisées en espèces ou en heures libres avec l'accord préalable de la Direction ou du Service RH conformément aux réglementations légales habituellement applicables.
PLT-30-04 – Géolocalisation
Les appareils de géolocalisation des travailleurs, y compris les véhicules et les appareils électroniques intégrant une telle fonctionnalité, seront désactivés par le travailleur en dehors des heures de travail.
PLT-30-05 – Enregistrement de la journée de travail
L'employeur a mis à la disposition du travailleur un système de Work Day Record (ROL) conformément à ce qui est indiqué à l'article 34.9 du Statut des Travailleurs. Cet enregistrement comprend l'heure spécifique de début et de fin de la journée de travail. La documentation générée par ledit registre sera conservée pendant au moins 4 ans et mise à la disposition de tout travailleur qui en fera la demande.
3.- ACCEPTATION ET MISE EN ŒUVRE
La société POLLENTIA TRADE SL approuve cette politique et ordonne sa conformité immédiate et son contrôle périodique.